Au Gabon, le Titre XIV du Code pénal, consacré au vagabondage et à la mendicité, encadre strictement des situations longtemps tolérées dans l’espace public, mais désormais clairement définies et sanctionnées par la loi. L’objectif affiché est double : responsabiliser les personnes valides sans activité et lutter fermement contre l’exploitation de la mendicité, en particulier celle des enfants.
Selon l’article 196, est considérée en état de vagabondage toute personne valide, incapable de justifier d’un moyen de subsistance, dépourvue de domicile certain, et qui, volontairement, n’exerce ni métier ni profession de manière habituelle. Une telle situation expose son auteur à une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. La loi prévoit toutefois une alternative à l’incarcération, avec la possibilité de prononcer une peine de travail d’intérêt général, conformément aux dispositions de l’article 23 du Code pénal.
Le législateur s’attaque également aux abus liés à la mendicité. L’article 197 assimile au vagabondage les personnes valides qui se présentent faussement comme invalides afin de mendier. Ces dernières encourent les mêmes sanctions, traduisant la volonté de réprimer les pratiques frauduleuses tout en distinguant les situations de réelle vulnérabilité.
La loi se montre en revanche particulièrement sévère lorsqu’il s’agit de la mendicité impliquant des enfants. Toute personne qui exploite la mendicité d’un mineur ou qui emploie des enfants pour mendier s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et cinq millions de francs CFA d’amende, ou à l’une de ces deux sanctions seulement. Cette disposition marque une ligne rouge claire : la protection de l’enfant prime sur toute autre considération.
À travers ce dispositif, les autorités gabonaises entendent encadrer l’espace public, lutter contre les dérives sociales organisées et rappeler que la précarité ne saurait justifier l’exploitation, encore moins celle des mineurs. Le texte se veut à la fois répressif et dissuasif, tout en laissant une place à des sanctions alternatives lorsque la réinsertion sociale est possible.

